141.1. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, décerner un mandat ou un télémandat général l’autorisant à utiliser un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
La demande de mandat est faite par écrit et doit être appuyée d’une déclaration écrite et faite sous serment. Une demande de télémandat peut également être faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Le juge peut décerner le mandat ou le télémandat général s’il est convaincu :1° qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode d’enquête ou à l’accomplissement de l’acte;
2° que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
3° qu’il n’y a aucune disposition dans le présent code ou dans une autre loi qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Le présent article n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
2020, c. 122020, c. 12, a. 341.